Part sociale

La part sociale coopérative, un exemple de propriété commune

L’émergence de la notion de « bien commun » dans les travaux d’Elinor Ostrom incite le juriste à observer les conditions dans lesquelles peuvent s’établir des formes de propriétés communes. Si de nombreux projets ont vu le jour en ce sens, il convient de faire une place au droit des sociétés coopératives qui constitue une proposition stimulante. La question de la propriété y est, en effet, saisie de manière originale, et confère à ces sociétés un caractère durable et propice aux communs. Mobilisant les attributs classiques de la propriété en droit civil, cet article étudie les liens entre le coopérateur et sa part sociale et montre comment le rapport des personnes aux choses cède la place à un régime juridique soucieux du rapport entre les membres, relativement à la coopérative à laquelle ils participent.

Numéro de revue: 
345
Année de publication: 
2017
Auteur(s): 
Pierre Francoual

Rémunération en coopératives agricoles : les dessous du débat

«Les coopératives payent moins que les sociétés de droit commercial. » Ce reproche, adressé sur fond de crises des filières alimentaires françaises, questionne les raisons d’un prix payé par les coopératives à leurs associés coopérateurs moins rémunérateur que celui versé par les entreprises de droit commercial. Devrait-il toujours être supérieur et pourquoi ? Dès lors, si cela n’était pas le cas, quel serait l’intérêt de maintenir ce modèle d’entreprise particulier, suspicieux en raison de sa propriété capitalistique, non soumis à l’impôt sur les sociétés ?

Ces interrogations soulèvent donc une question essentielle à l’essence du modèle coopératif. Examinons ce questionnement au regard des principes et du fonctionnement des coopératives agricoles. De quoi la rémunération des produits en coopérative est-elle le signe ?
La propriété capitalistique d’une coopérative repose sur la détention par des associés coopérateurs de l’ensemble des parts de capital social de celle-ci en relation avec un engagement sur apport. Autrement dit : chaque associé détient du capital au prorata de l’activité réalisée par sa coopérative. Cette part de capital  social lui donne droit à un « intérêt aux parts », fixé statutairement à 1,80 %. Cet intérêt aux parts est donc différent d’un intérêt d’une action, dont le taux varie en fonction des évolutions du marché boursier. La détention de capital donne également à l’associé un droit de vote qui, à la différence de celui octroyé par l’actionnariat, repose sur le principe « Une personne égale une voix », distinct de celui « Une action égale une voix » (Hansmann, 1996). Ainsi, ce qui différencie fondamentalement la propriété capitalistique en coopérative de celle en droit commercial tient à : l’engagement sur activité obligatoire pour souscrire et détenir des parts de capital social ; la rémunération fixe de la part sociale ; l’expression démocratique où tous ont le même poids dans la prise de décision, quels que soient leur niveau d’engagement sur activité et le montant de capital détenu (Chomel et al., 2013).

 

Numéro de revue: 
341
Année de publication: 
2016
Auteur(s): 
Maryline Filippi

La loi Sapin 2 : rémunération des parts sociales

La proposition de loi du député Joël Giraud relative à la rémunération des parts sociales de coopératives adoptée (à l’unanimité) le 10 mars dernier par l’Assemblée nationale, a été reprise dans le texte de la loi Sapin 2, car son initiative s’est heurtée au refus des groupes parlementaires du Sénat de l’inscrire à l’ordre du jour, rendant le texte inapplicable. Pour sortir de cette impasse, le ministre des Finances a donc accepté de l’inclure dans la loi Sapin 2, votée en première lecture, et qui sera adoptée d’ici à la fin de l’année.