La loi Pacte, une consécration de la démarche RSE ?

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La définition de l’objet social de l’entreprise anime le débat public, et bientôt parlementaire, par le biais de la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), qui sera examinée au printemps.
En filigrane de ces discussions, deux théories économiques – l’une très libérale et l’autre un peu moins – sont mobilisées. La première est celle de l’École de Chicago et de l’économiste Milton Friedman, qui prétend que le seul objet de l’entreprise est le profit de ses actionnaires. Ce fondement théorique légitime les articles 1832 (« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes [...] en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ») et 1833 (« Toute société doit avoir un objet licite et être instituée dans
l’intérêt des associés ») du code civil.
La seconde théorie, également anglo-saxonne, est celle des parties prenantes, qui affirme que, pour être plus efficace et économiquement viable, l’entreprise, composante essentielle de la société, ne doit pas être guidée uniquement par des critères financiers mais prendre en compte les intérêts de la société dans son ensemble. La théorie des parties prenantes a déjà accouché de la démarche RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise), et les discussions en cours sur la loi Pacte semblent lui redonner une actualité. Le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard – accueilli comme pierre angulaire de la loi Pacte par Bruno Lemaire, ministre de l’Économie – préconise en effet que l’article 1833 soit complété par une dimension « sociale et environnementale ». Le conseil d’administration de chaque entreprise aurait alors pour rôle de définir précisément la « raison d’être » de la société, de sorte que celle-ci puisse être mesurée par un tiers extérieur ou une partie prenante. Une extension du domaine de la RSE.